C-25.01, r. 0.6.1 - Règlement sur la médiation et l’arbitrage des demandes relatives à des petites créances

Texte complet
28. En cas d’absence d’une partie à la séance de médiation obligatoire, le médiateur doit attendre au moins 30 minutes après l’heure qui avait été fixée pour le début de la séance avant de constater le défaut de la partie et annuler la séance. Le médiateur a alors droit à des honoraires équivalant à 30 minutes, en plus du temps effectué hors séance dans le cadre de la médiation.
Si l’absence d’une partie se justifie par un motif sérieux, le médiateur peut fixer une nouvelle séance. Lorsque le médiateur tient une autre séance, il peut aussi recevoir des honoraires pour cette séance, en sus de ceux qu’il peut recevoir pour la séance annulée.
D. 1598-2023, a. 28.
En vig.: 2023-11-23
28. En cas d’absence d’une partie à la séance de médiation obligatoire, le médiateur doit attendre au moins 30 minutes après l’heure qui avait été fixée pour le début de la séance avant de constater le défaut de la partie et annuler la séance. Le médiateur a alors droit à des honoraires équivalant à 30 minutes, en plus du temps effectué hors séance dans le cadre de la médiation.
Si l’absence d’une partie se justifie par un motif sérieux, le médiateur peut fixer une nouvelle séance. Lorsque le médiateur tient une autre séance, il peut aussi recevoir des honoraires pour cette séance, en sus de ceux qu’il peut recevoir pour la séance annulée.
D. 1598-2023, a. 28.